Lois et règlements

2011, ch. 154 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
Divulgation de renseignements
9(1)Les bénéficiaires sont tenus de donner au ministre, en conformité avec le paragraphe (2) et les règlements, un avis :
a) de la réception de revenus ou de gains dépassant le montant déclaré dans la demande ou autrement déclaré;
b) de tout autre changement de circonstances ou autre événement :
(i) qui pourrait influer, qui influerait ou qui influe sur le montant ou la nature de l’assistance qui est attribuée ou qui pourrait l’être au bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge du bénéficiaire,
(ii) dont la divulgation est exigée en vertu des règlements pris sous le régime de la présente loi.
9(2)Les bénéficiaires qui sont obligés de donner au ministre un avis en vertu du paragraphe (1) doivent le faire dans les quinze jours suivant :
a) la réception de revenus ou de gains visée à l’alinéa (1)a);
b) le changement de circonstances ou l’autre événement visé à l’alinéa (1)b).
9(3)Aucune assistance ne peut être attribuée, directement ou indirectement, à une personne qui omet de se conformer au paragraphe (1) ou qui autrement omet ou refuse de divulguer des renseignements exigés en vertu de la présente loi ou de ses règlements tant que la personne n’a pas convaincu le ministre qu’elle est admissible à tous égards à recevoir de l’assistance.
9(4)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes, aux revenus, aux gains, aux changements de circonstances ou aux autres événements qui sont exemptés par règlement.
9(5)Le ministre peut délivrer un certificat établissant que la personne nommée dans le certificat recevait de l’assistance durant la période mentionnée dans le certificat et qu’elle n’a pas donné au ministre l’avis exigé en vertu du paragraphe (1) ou en vertu des règlements pris sous le régime de la présente loi et il doit inclure dans le certificat une brève description des renseignements qui n’ont pas été divulgués et un renvoi à la disposition expresse en vertu de laquelle la divulgation de ces renseignements est exigée.
9(6)Lors de l’audition d’une dénonciation à l’égard d’une violation de la présente loi ou de ses règlements, un certificat présenté conformément au paragraphe (5) et paraissant avoir été signé par le ministre :
a) est reçu en preuve par le tribunal sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte;
b) est une preuve, en l’absence d’une preuve contraire, des faits qui y sont déclarés;
c) est une preuve, en l’absence d’une preuve contraire, que la personne nommée dans le certificat est bien l’accusé.
1994, ch. F-2.01, art. 9
Divulgation de renseignements
9(1)Les bénéficiaires sont tenus de donner au ministre, en conformité avec le paragraphe (2) et les règlements, un avis :
a) de la réception de revenus ou de gains dépassant le montant déclaré dans la demande ou autrement déclaré;
b) de tout autre changement de circonstances ou autre événement :
(i) qui pourrait influer, qui influerait ou qui influe sur le montant ou la nature de l’assistance qui est attribuée ou qui pourrait l’être au bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge du bénéficiaire,
(ii) dont la divulgation est exigée en vertu des règlements pris sous le régime de la présente loi.
9(2)Les bénéficiaires qui sont obligés de donner au ministre un avis en vertu du paragraphe (1) doivent le faire dans les quinze jours suivant :
a) la réception de revenus ou de gains visée à l’alinéa (1)a);
b) le changement de circonstances ou l’autre événement visé à l’alinéa (1)b).
9(3)Aucune assistance ne peut être attribuée, directement ou indirectement, à une personne qui omet de se conformer au paragraphe (1) ou qui autrement omet ou refuse de divulguer des renseignements exigés en vertu de la présente loi ou de ses règlements tant que la personne n’a pas convaincu le ministre qu’elle est admissible à tous égards à recevoir de l’assistance.
9(4)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes, aux revenus, aux gains, aux changements de circonstances ou aux autres événements qui sont exemptés par règlement.
9(5)Le ministre peut délivrer un certificat établissant que la personne nommée dans le certificat recevait de l’assistance durant la période mentionnée dans le certificat et qu’elle n’a pas donné au ministre l’avis exigé en vertu du paragraphe (1) ou en vertu des règlements pris sous le régime de la présente loi et il doit inclure dans le certificat une brève description des renseignements qui n’ont pas été divulgués et un renvoi à la disposition expresse en vertu de laquelle la divulgation de ces renseignements est exigée.
9(6)Lors de l’audition d’une dénonciation à l’égard d’une violation de la présente loi ou de ses règlements, un certificat présenté conformément au paragraphe (5) et paraissant avoir été signé par le ministre :
a) est reçu en preuve par le tribunal sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte;
b) est une preuve, en l’absence d’une preuve contraire, des faits qui y sont déclarés;
c) est une preuve, en l’absence d’une preuve contraire, que la personne nommée dans le certificat est bien l’accusé.
1994, ch. F-2.01, art. 9